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Adams-on traite de 1819

Le Traité Adams-on traite parfois appelé le Traité de Floride a été signé à Washington le 22 février 1819 et ratifié par 24 octobre 1820 et est entré en vigueur le 22 février 1821. Elle prit fin le 14 avril 1903 par un traité du 3 juillet 1902. Le traité a été nommé en L’honneur de John Quincy Adams des États-Unis et Louis de on s de l’Espagne et a renoncé à toute revendication des États-Unis au Texas., Il a fixé la limite ouest de L’achat de la Louisiane comme commençant à l’embouchure de la rivière Sabine et longeant sa rive sud et Ouest jusqu’au trente-deuxième parallèle et de là directement au nord de la rivière Rouge.,

traité d’amitié, de règlement et de limites entre les
États-Unis d’Amérique et Sa Majesté Catholique

Les États-Unis d’Amérique et Sa Majesté Catholique désireux de consolider sur une base permanente l’amitié et la bonne correspondance qui règnent avec bonheur entre les deux Parties, ont décidé de régler et de mettre fin à tous leurs différends et prétentions par un traité, qui désignera avec précision les limites de leurs territoires frontaliers respectifs en Amérique du Nord.,ajesty a nommé le Très Excellent seigneur Don Luis de on the s, Gonsalez, Lopez y Vara, Seigneur de la ville de Rayaces, Régidor perpétuel de la Corporation de la ville de Salamanque, Chevalier Grand-Croix de L’Ordre Royal américain D’Isabelle, la Catholique, décoré de la Lys de la Vendée, Chevalier retraité de L’Ordre royal et distingué espagnol de Charles III, membre de l’Assemblée suprême dudit ordre Royal; du Conseil de Sa Majesté Catholique; son secrétaire avec exercice des décrets, et son envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près les États-Unis États d’Amérique.,

et lesdits plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pouvoirs, ont convenu et conclu les Articles suivants.

ARTICLE 1
il y aura une paix ferme et inviolable et une amitié sincère entre les États-Unis et leurs citoyens, et Sa Majesté Catholique, ses successeurs et ses sujets, sans exception de personnes ou de lieux.

ARTICLE 2
Sa Majesté Catholique cède aux États-Unis, en pleine propriété et souveraineté, tous les territoires qui lui appartiennent, situés à l’est du Mississippi, connus sous le nom de Floride orientale et occidentale., Les îles adjacentes dépendant desdites Provinces, tous les lots et places publics, les terrains vacants, les édifices publics, les Fortifications, les casernes et autres bâtiments, qui ne sont pas des propriétés privées, les Archives et les Documents, qui se rapportent directement à la propriété et à la souveraineté desdites Provinces, sont inclus dans cet Article. Ces Archives et Documents seront laissés en possession des commissaires, ou officiers des États-Unis, dûment autorisés à les recevoir.,pi, commencera sur le golfe du Mexique, à l’embouchure de la rivière Sabine dans la mer, en continuant vers le Nord, le long de la rive ouest de cette rivière, jusqu’au degré de Latitude 32d; de là par une ligne plein nord jusqu’au degré de Latitude, où il heurte le Rio Roxo de Nachitoches, ou Rivière Rouge, puis en suivant le cours du Rio Roxo vers L’Ouest jusqu’au degré de Longitude, 100 à L’ouest de London et 23 à partir de Washington, puis en traversant ladite rivière Rouge, et de là par une ligne plein nord jusqu’à la rivière Arkansas, de là, suivant le cours de la rive sud de l’Arkansas jusqu’à sa source en Latitude, 42., Nord et de là par ce parallèle de Latitude à la mer du Sud. L’ensemble de L’être tel que défini dans la carte des États-Unis de Melishe, publiée à Philadelphie, améliorée jusqu’au premier janvier 1818.,au sud de la Latitude 42, alors la ligne s’étendra de ladite Source plein sud ou Nord, selon le cas, jusqu’à ce qu’elle rencontre ledit parallèle de Latitude 42, et de là le long dudit parallèle à la mer du Sud: Toutes Les îles de la Sabine et desdites rivières Rouge et Arkansas, tout au long du cours ainsi décrit, appartiennent aux États-Unis; mais l’utilisation des eaux et la navigation de la Sabine vers la mer, et desdites rivières, Roxo et Arkansas, dans toute l’étendue de ladite frontière, sur leurs rives respectives, seront communes à la habitants respectifs des deux nations., Les deux Hautes Parties contractantes conviennent de céder et de renoncer à tous leurs droits, revendications et prétentions sur les territoires décrits par ladite ligne: c’est-à-dire.,—Les États-Unis cèdent par la présente à Sa Majesté Catholique, et renoncent à jamais, tous leurs droits, revendications et prétentions sur les territoires situés à l’Ouest et au sud de la ligne décrite ci-dessus; et, de la même manière, Sa Majesté Catholique cède auxdits États-Unis, tous ses droits, revendications et prétentions sur tous les territoires, à l’Est et au nord de ladite ligne, et, pour lui-même, ses héritiers et successeurs, renonce à toute revendication sur lesdits territoires pour toujours.,chacune des Parties contractantes nommera un commissaire et un arpenteur, qui se réuniront à Nachitoches, sur la rivière Rouge, avant la fin d’un an à compter de la date de Ratification du présent Traité, et procédera au tracé et au marquage de ladite ligne de l’embouchure de la Sabine à la rivière Rouge, et de la rivière Rouge à la rivière Arkansas, et déterminera la Latitude de la Source de ladite rivière Arkansas, conformément à ce qui est convenu et stipulé ci-dessus, et à la ligne de Latitude 42., à la mer du Sud: Ils établiront des plans et tiendront des journaux de leurs travaux, et le résultat convenu par eux sera considéré comme faisant partie du présent Traité, et aura la même force que s’il y était inséré. Les deux gouvernements s’accorderont à l’amiable sur les Articles nécessaires à fournir à ces personnes, ainsi que sur leurs escortes respectives, si cela est jugé nécessaire.,

ARTICLE 5
les habitants des territoires cédés seront garantis dans le libre exercice de leur Religion, sans aucune restriction, et tous ceux qui voudront se retirer dans les Dominions espagnols seront autorisés à vendre, ou exporter leurs effets à tout moment, sans être soumis, dans les deux cas, à des droits.,

ARTICLE 6
les habitants des territoires que Sa Majesté Catholique cède aux États-Unis par le présent Traité, seront incorporés dans l’Union des États-Unis, dès que cela sera conforme au principe de la Constitution fédérale, et admis à la jouissance de tous les privilèges, droits et immunités des citoyens des États-Unis.,

ARTICLE 7
les officiers et les troupes de Sa Majesté Catholique dans les territoires cédés par la présente aux États-Unis seront retirés, et la possession des lieux qu’ils occupent sera donnée dans les six mois suivant l’échange des Ratifications du présent Traité, ou plus tôt si possible, par les officiers de Sa Majesté Catholique, aux commissaires ou officiers des États-Unis, dûment nommés pour les recevoir; et les États-Unis fourniront les transports et l’escorte nécessaires pour transporter les officiers et les troupes espagnols et leurs bagages à La Havane.,

ARTICLE 8
toutes les concessions de terres faites avant le 24 janvier 1818. par Sa Majesté Catholique ou par ses autorités légales dans lesdits territoires cédés par Sa Majesté aux États-Unis, seront ratifiés et confirmés aux personnes en possession des terres, dans la même mesure que les mêmes concessions seraient valables si les territoires étaient restés sous la domination de Sa Majesté Catholique., Mais les propriétaires en possession de ces terres, qui en raison des circonstances récentes de la Nation espagnole et des révolutions en Europe, ont été empêchés de remplir toutes les conditions de leurs concessions, les achèveront dans les Termes limités dans les mêmes respectivement, à compter de la date du présent traité; à défaut de quoi lesdites concessions seront nulles et non avenues—toutes les concessions faites depuis le dit 24 janvier 1818. lorsque la première proposition de Sa Majesté Catholique, pour la cession des Floridas a été faite, sont par les présentes déclarées et acceptées comme nulles et non avenues.,

ARTICLE 9
Les Deux Hautes Parties contractantes animées du plus vif désir de conciliation et ayant pour objet de mettre fin à toutes les divergences qui ont existé entre elles, et de confirmer la bonne entente qu’elles souhaitent être éternellement entretenues entre elles, renoncent réciproquement à toutes les demandes de dommages et intérêts ou de préjudices qu’elles-mêmes, ainsi que leurs citoyens et sujets respectifs, auraient pu subir, jusqu’au moment de la signature du présent Traité., La renonciation des États-Unis s’étendra à tous les préjudices mentionnés dans la Convention du 11 août 1802. 2. À toutes les réclamations en raison de prix faits par des corsaires français, et condamnés par les consuls français, sur le territoire et la juridiction de L’Espagne. 3. À toutes les réclamations d’indemnités en raison de la suspension du droit de dépôt à la Nouvelle-Orléans en 1802. 4. À toutes les réclamations des citoyens des États-Unis sur le gouvernement de l’Espagne, découlant des saisies illégales en mer, et dans les ports et territoires de L’Espagne ou les Colonies espagnoles. tdsc 5., À toutes les réclamations des citoyens des États-Unis sur le gouvernement espagnol, dont les déclarations, sollicitant l’interposition du gouvernement des États-Unis ont été présentées au Département d’État, ou au Ministre des États-Unis en Espagne, depuis la date de la Convention de 1802, et jusqu’à la signature du présent Traité. La renonciation de Sa Majesté Catholique s’étend, 1. Pour toutes les blessures mentionnées dans la Convention du 11 août 1802. 2. Aux sommes que Sa Majesté Catholique avança pour le retour du capitaine Pike des Provincias Internas. 3., À toutes les blessures causées par L’expédition de Miranda qui a été aménagée et équipée à New York. 4. À toutes les réclamations des sujets espagnols sur le gouvernement des États-Unis découlant de saisies illégales en mer ou dans les ports et la juridiction territoriale des États-Unis., Enfin, à toutes les revendications des sujets de Sa Majesté Catholique sur le gouvernement des États-Unis, dans lesquelles l’interposition du gouvernement de Sa Majesté Catholique a été sollicitée avant la date du présent Traité, et depuis la date de la Convention de 1802, ou qui ont pu être faites au ministère des Affaires étrangères de Sa Majesté, ou à son ministre aux États-Unis. Et les Hautes Parties contractantes renoncent respectivement à toute demande d’indemnisation pour l’un des événements récents ou des transactions de leurs commandants et officiers respectifs, dans les Floridas., sdct

Les États-Unis feront en sorte que la satisfaction soit faite pour les blessures, le cas échéant, qui, par le processus de la loi, seront établies pour avoir été subies par les officiers espagnols, et les habitants espagnols individuels, par les opérations tardives de l’armée américaine en Floride.

ARTICLE 10
La Convention conclue entre les deux gouvernements le 11. la Convention d’août 1802, dont les Ratifications ont été échangées le 21 décembre 1818, est annulée.,

ARTICLE 11
Les États-Unis, exonérant L’Espagne de toute demande à l’avenir, en raison des revendications de leurs citoyens, auxquelles les renonciations contenues dans le présent document s’étendent, et les considérant entièrement annulées, s’engagent à donner satisfaction pour la même, à un montant ne dépassant pas cinq Millions de Dollars., Pour vérifier le montant total et la validité de ces réclamations, une Commission, composée de trois commissaires, citoyens des États-Unis, sera nommée par le Président, sur l’avis et avec le consentement du Sénat; cette Commission se réunira dans la ville de Washington, et dans l’espace de trois ans, à compter de leur première réunion, recevra, examinera et décidera du montant et de la validité de toutes les réclamations figurant dans les descriptions susmentionnées., Lesdits commissaires prêtent un serment ou une affirmation, à inscrire au procès-verbal de leurs délibérations, pour l’exercice fidèle et diligent de leurs fonctions; et en cas de décès, de maladie ou d’absence nécessaire d’un tel Commissaire, sa place peut être fournie par la nomination, comme indiqué ci-dessus, ou par le Président des États-Unis pendant la suspension du Sénat, d’un autre Commissaire à sa place., Lesdits commissaires seront autorisés à entendre et à examiner sous serment toutes les questions relatives auxdites revendications, et à recevoir tous les témoignages authentiques appropriés les concernant. Et le gouvernement espagnol fournira tous les documents et élucidations qui peuvent être en leur possession, pour l’ajustement desdites revendications, selon les principes de Justice, les lois des Nations, et les stipulations du Traité entre les deux Parties du 27 octobre 1795; lesdits Documents à préciser, lorsque demandé à l’instance desdits commissaires., Le paiement des créances qui peuvent être admises et ajustées par lesdits commissaires, ou la majeure partie d’entre eux, à un montant ne dépassant pas cinq Millions de Dollars, sera effectué par les États-Unis, soit immédiatement à leur trésorerie, soit par la création d’actions portant un intérêt de Six pour cent par an, payable sur le produit des ventes de terres publiques dans les territoires cédés aux États-Unis, ou de toute autre manière que le Congrès des États-Unis peut prescrire par la loi., Les procès-verbaux desdits commissaires, ainsi que les pièces justificatives et les documents produits devant eux, relatifs aux réclamations à ajuster et à décider par eux, seront, après la clôture de leurs transactions, déposés au Département d’état des États-Unis; et des copies de ceux-ci ou d’une partie d’entre eux, seront remis au gouvernement espagnol, si nécessaire, à la demande du Ministre espagnol aux États-Unis.

ARTICLE 12
Traité de limites et de Navigation de 1795., reste confirmée dans tous et chacun de ses Articles, à l’exception des 2, 3, 4, 21 et de la deuxième clause de l’Article 22d, qui, ayant été modifiés par le présent Traité, ou ayant reçu leur exécution intégrale, ne sont plus valables., En ce qui concerne le 15e Article du même traité d’amitié, limites et Navigation de 1795, dans lequel il est stipulé que le drapeau doit couvrir les biens, les deux Hautes Parties contractantes conviennent que cela doit être compris en ce qui concerne les puissances qui reconnaissent ce principe; mais si l’une des deux Parties contractantes est en guerre avec un tiers, et L’autre neutre,le drapeau du neutre doit couvrir les biens des ennemis, dont le gouvernement reconnaît ce principe, et non des autres.,l’autre, sera arrêté et livré, à l’instance du Consul who qui prouvera néanmoins, que les déserteurs appartenaient aux navires qui les revendiquent, en présentant le document qui est d’usage dans leur Nation: c’est-à-dire, le Consul américain dans un Port espagnol, présentera le Document connu sous le nom D’Articles, et le Consul espagnol dans les Ports américains, le rouleau du navire; et si le nom du déserteur ou des déserteurs, qui sont revendiqués, doit apparaître dans l’un ou L’autre, ils seront arrêtés, détenus et livrés au navire auquel ils appartiendront.,

ARTICLE 14
Les États-Unis certifient par la présente qu’ils n’ont reçu aucune indemnité de la France pour les préjudices qu’ils ont subis de la part de ses corsaires, Consuls et tribunaux, sur les côtes et dans les Ports D’Espagne, pour la satisfaction desquels le présent Traité prévoit; et ils présenteront une déclaration authentique des prix faits, et de leur valeur réelle, afin que L’Espagne puisse s’en prévaloir de la manière qu’elle jugera juste et appropriée.,

ARTICLE 15
Les États-Unis pour donner à Sa Majesté Catholique, une preuve de leur désir de cimenter les relations d’amitié subsistant entre les deux Nations, et de favoriser le Commerce des sujets de Sa Majesté Catholique, conviennent que les navires espagnols venant chargés seulement de productions de croissance espagnole, ou fabrique directement des Ports D’Espagne ou de ses Colonies, seront admis pour la durée de douze ans aux Ports de Pensacola et St., Augustine dans les Floridas, sans payer d’autres droits ou plus élevés sur leurs cargaisons ou de tonnage que ceux qui seront payés par les navires des États-Unis. Au cours de ce mandat, Aucune autre Nation ne jouira des mêmes privilèges dans les territoires cédés. Les douze années commencent trois mois après l’échange des Ratifications du présent Traité.

ARTICLE 16
Le présent Traité sera ratifié en bonne et due forme par les Parties contractantes, et les Ratifications seront échangées dans un délai de Six mois à compter de cette date ou plus tôt si possible., En foi de quoi, nous, plénipotentiaires souscrits des États D’Amérique et de Sa Majesté Catholique, avons signé, en vertu de nos pouvoirs, le présent Traité d’amitié, de règlement et de limites, et y avons apposé nos sceaux respectivement. Fait à Washington, ce vingt-deuxième jour de février, mil huit cent dix-neuf. sdct

JOHN QUINCY ADAMS LUIS de on the S

instrument espagnol de RATIFICATION
(traduit de l’Espagnol)

Ferdinand le septième par la grâce de Dieu, et par la Constitution de la monarchie espagnole, Roi des Espagnols., Attendu que le vingt-deuxième jour de février mil huit cent dix-neuf, un traité a été conclu et signé dans la ville de Washington entre Don Luis de on Gore s, mon envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, et John Quincy Adams Esquire, Secrétaire d’état des États-Unis d’Amérique, avec compétence autorisée par les deux parties, composé de seize articles, qui avaient pour objet l’arrangement des différends et des limites entre les deux gouvernements et leurs territoires respectifs; qui sont de la forme et de la teneur littérale suivantes.,et les clauses qui y sont contenues; et en vertu de ces présents je les approuve et les ratifie; promettant sur la foi et la parole d’un roi de les exécuter et de les observer, et de les faire exécuter et observer entièrement comme si je les avais moi-même signés; et que la circonstance d’avoir dépassé le délai de six mois, fixé pour l’échange des ratifications dans le 16ème article ne peut permettre aucun obstacle d’aucune manière; ma volonté délibérée est que la présente ratification soit aussi valide et ferme et produise les mêmes effets que si elle avait été faite dans le délai déterminé.,en mon nom Royal, dont le point de date a été fixé dans la compréhension positive des trois concessions de terre faites en faveur du duc D’Alagon, du comte de Punonrostro et de Don Pedro de Vargas, étant annulées par son contenu; je pense approprié de déclarer que lesdites trois concessions sont restées et restent entièrement annulées et invalides; et que ni les trois personnes mentionnées, ni ceux qui peuvent avoir un titre ou un intérêt par leur intermédiaire, ne peuvent se prévaloir desdites concessions à tout moment ou de quelque manière que ce soit: en vertu de laquelle déclaration explicite le dit Article 8 doit être compris comme ratifié., Dans la foi de tout ce que j’ai ordonné d’envoyer ces présents signés de ma main, scellés de mon sceau secret, et contresignés par le souscrit mon secrétaire D’expédition d’État. Donné à Madrid le vingt-quatrième octobre mil huit cent vingt. FERNANDO EVARISTO PEREZ de CASTRO

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