Les États généraux ont été relancés dans la seconde moitié du XVIe siècle en raison de la rareté de l’argent et des querelles et guerres de Religion. Il y aurait des domaines à Orléans en 1560, suivis par ceux de Pontoise en 1561, et ceux de Blois en 1576 et 1588. Ceux de 1588 se terminent par un coup d’état d’Henri III, et les États convoqués par la Ligue, qui siège à Paris en 1593 et dont le principal objectif est d’élire un roi catholique, ne sont pas un succès., Les États généraux se réunirent à nouveau à Paris en 1614, à l’occasion des troubles qui suivirent la mort d’Henri IV; cependant, bien que leurs procès-verbaux témoignent de leurs sentiments d’un patriotisme exalté, les dissensions entre les trois ordres les affaiblirent. Ils se sont dissous avant d’avoir terminé leurs travaux et n’ont été convoqués à nouveau qu’en 1789.

quant à la question de savoir si les États Généraux constituaient une ou trois chambres aux fins de leur fonctionnement, du point de vue constitutionnel, la question n’a jamais été tranchée., Ce que le roi exigeait, c’était d’avoir le consentement, la résolution des trois domaines du royaume; il était en réalité de peu d’importance pour lui si leurs résolutions s’exprimaient en commun ou séparément. Aux États généraux de 1484, les élections furent faites en commun pour les trois ordres, et les députés arrivèrent également à leurs résolutions en commun. Mais après 1560, la règle était que chaque ordre délibère séparément; la déclaration royale du 23 juin 1789 (au déclenchement de la Révolution française) indiquait même qu’ils formaient trois chambres distinctes., Mais le rapport de Necker au Conseil du roi selon lequel la convocation de 1789 a été décidée, dit (tout comme la déclaration du 23 juin), que sur les questions d’intérêt commun, les députés des trois ordres pouvaient délibérer ensemble, si chacun des autres décidait par un vote séparé en faveur de cela, et si le roi y consentait.

le fonctionnement des États Généraux a conduit à un système presque exclusif de délibération par commissions. Il y avait, il est vrai, des séances générales solennelles, appelées séances royales, parce que le roi présidait; mais à celles-ci il n’y avait pas de discussion., Lors de la première, le roi ou son chancelier annonçait l’objet de la convocation et exposait les demandes ou les questions que leur posait la Couronne; lors des autres sessions royales, chaque ordre faisait connaître ses réponses ou observations par la bouche d’un orateur élu à cet effet. Mais presque tout le travail utile a été fait dans les sections, parmi lesquelles les députés de chaque ordre étaient divisés. Aux États de 1484, ils étaient divisés en six nations ou sections, correspondant aux six généralités alors existantes., Par la suite, les députés appartenant au même gouvernement ont formé un groupe ou un bureau pour délibérer et voter. Certaines questions, cependant, ont été discutées et décidées en assemblée plénière; parfois, aussi, les domaines nommés commissaires en nombre égal pour chaque ordre. Mais dans les anciens États généraux, il n’y avait jamais de vote personnel. L’unité représentée pour chacun des trois ordres était le bailliage ou sénéchaussé et chaque bailliage avait une voix, la majorité des députés du bailliage décidant de la manière dont ce vote devait être donné.,

dans les domaines du 16ème siècle, le vote se faisait par gouvernements, chaque gouvernement ayant une voix, mais la majorité des bailliages composant le gouvernement décidaient comment il devait être donné.

Les États Généraux, lorsqu’ils donnaient des conseils, n’avaient en théorie qu’une faculté consultative. Ils avaient le pouvoir d’accorder des subventions, ce qui était la cause principale et ordinaire de leur convocation. Mais il était venu à être un consentement avec lequel le roi pouvait dispenser, comme l’impôt permanent est devenu établi., Au 16e siècle, cependant, les successions ont de nouveau affirmé que leur consentement était nécessaire pour l’établissement d’une nouvelle imposition, et, dans l’ensemble, les faits semblaient être en faveur de ce point de vue à l’époque. Cependant, au cours du 17ème siècle, le principe a été reconnu que le roi pouvait taxer sur sa seule autorité. Ainsi furent établis dans la seconde moitié du XVIIe siècle, et au XVIIIe, les impôts directs de la capitation et du dixième ou vingtième, et de nombreux impôts indirects., Il suffisait que la loi les créant soit enregistrée par le cours des aides et les parlements. Ce n’est qu’en 1787 que le parlement de Paris déclare qu’il ne peut enregistrer les nouveaux impôts, la taxe foncière et le droit de timbre (subvention territoriale et impôt du timbre), car ils ne savent pas s’ils seront soumis par le pays, et qu’il faut demander l’accord des représentants des contribuables.

Les États Généraux n’avaient légalement aucune part dans le pouvoir législatif, qui appartenait au roi seul., Les domaines de Blois exigèrent en 1576 que le roi soit tenu de transformer en loi toute proposition votée en termes identiques par chacun des trois ordres; mais Henri III n’accéda pas à cette demande, ce qui ne lui aurait même pas laissé un droit de veto. Dans la pratique, cependant, les États généraux ont largement contribué à la législation. Ceux qui y siégeaient avaient en tout temps le droit de présenter des plaintes (doléances), des requêtes et des pétitions au roi; en cela, en effet, consistait leur seule initiative., Ils ont été généralement répondu par une ordonnance, et c’est principalement à travers ceux-ci que nous connaissons l’activité des domaines des 14ème et 15ème siècles.

dans la forme la plus récente, et à partir des successions de 1484, cela a été fait par une procédure nouvelle et spéciale. Les États étaient devenus une assemblée entièrement élective et, lors des élections (à chaque étape de l’élection s’il y en avait plusieurs), les électeurs rédigeaient un cahier de doléances qu’ils demandaient aux députés de présenter. Cette même semblait être la caractéristique la plus importante d’une élection., Les députés de chaque ordre dans chaque bailliage apportaient également avec eux un cahier des doléances, obtenu, pour le Tiers-état, par une combinaison de déclarations rédigées par les électeurs primaires ou secondaires. À l’assemblée des États, les cahiers des bailliages furent incorporés dans un cahier pour chaque gouvernement, et ceux-ci à nouveau dans un cahier général ou déclaration générale, qui fut présenté au roi, et auquel il répondit en son conseil., Quand les trois ordres délibéraient en commun, comme en 1484, il n’y avait qu’un cahier général; quand ils délibéraient séparément, il y en avait trois, un pour chaque ordre. L’élaboration du cahier général a été considérée comme l’affaire principale (le grand cause) de la session.

c’est ainsi que les États généraux fournirent le matériel de nombreuses ordonnances, bien que le roi n’adopta pas toujours les propositions contenues dans les cahiers, et les modifia souvent en les transformant en ordonnance., Ces dernières étaient les ordonnances de réforme, traitant des sujets les plus variés, selon les exigences des cahiers. Ils n’ont cependant pas été pour la plupart très bien observés. Le dernier de ce type fut la Grande ordonnance de 1629 (Code Michau), rédigée conformément aux cahiers de 1614 et aux observations des diverses assemblées de notables qui les suivirent.

Le pouvoir particulier des États généraux était reconnu, mais était d’un genre qui ne pouvait pas souvent être exercé. C’était, essentiellement, un pouvoir constitutif., L’ancien Droit public français contenait un certain nombre de règles appelées « lois fondamentales du royaume », bien que la plupart d’entre elles soient purement coutumières. Parmi ceux-ci se trouvaient principalement les règles qui déterminaient la succession à la couronne et les règles interdisant l’aliénation du domaine de la Couronne. Le Roi, aussi suprême soit-il, ne pouvait les abroger, les modifier ou les enfreindre. Mais il a été admis qu’il pourrait le faire avec le consentement des États Généraux., Les domaines pouvaient donner au roi une dispense d’une loi fondamentale dans un cas donné; ils pouvaient même, en accord avec le roi, faire de nouvelles lois fondamentales. Les domaines de Blois de 1576 et 1588 offrent des précédents tout à fait convaincants à cet égard. Il était universellement reconnu qu’en cas d’extinction de la lignée D’Hugues Capet, ce serait la fonction des États Généraux d’élire un nouveau roi.

Les États généraux de 1614 furent les derniers pendant plus d’un siècle et demi., Une nouvelle convocation avait en effet été annoncée pour avoir lieu sur la majorité de Louis XIII, et des lettres ont même été émises en vue des élections, mais cela n’a abouti à rien. La monarchie absolue s’établit progressivement et apparaît incompatible avec l’institution des États Généraux. Les esprits libéraux, cependant, dans L’entourage de Louis, duc de Bourgogne, qui préparaient un nouveau plan de gouvernement en vue de son accession attendue au trône de France en succession de Louis XIV, pensèrent à relancer l’institution., Il figure dans les projets de Saint-Simon et de Fénelon bien que ce dernier aurait préféré commencer par une assemblée de notables non élus. Mais bien que Saint-Simon se soit élevé en faveur du Régent Orléans, La mort de Louis XIV n’a pas vu une convocation des domaines.

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